Vers une protection efficace des espèces sauvages,
de la faune et de la flore
Zusaininenfsssung: Mit dem Ziel die wilde Tierwelt und die wilde Pflanzenwelt zu schützen, ist das internationale Umweltschutzrecht um das Ende des letzten Jahrhunderts entstanden. Allerdings sind erst im Verlauf der letzten zwanzig Jahre Verträge ausgehandelt worden, die die damit verbundenen Probleme so global zu lösen versuchen, dass sie auch wirksam sind. Zum Schutze der Tierwelt und der Pflanzenwelt muss das internationale Recht eine Reihe höchst unterschiedlicher Faktoren berücksichtigen. Für die Aermsten dieser Welt hat der Schutz der Tierwelt und der Pflanzenwelt keinen symbolischen Wert.
Summary: International treaties for the protection of wildlife marked the beginnings of international environmentaI law, towards the end of last century. But it is only in the course of the last twenty years that wildlife treaties have been sufficiently comprehensive to be effective. To protect wildlife, international law has to take into account a complex variety of factors. It must also avoid imposing unfavourable rules on the poorer inhabitants of our planet in order to please the richer inhabitants who would like to see species protected for their symbolic value.
De nombreux accords internationaux sont consacrés à la protection de la vie sauvage [1]. Certains, comme le Traité de Washington de 1911 pour la protection des phoques, concernent une espèce ou une catégorie d'espèces, d'autres réglementent une activité particulière, c'est le cas des accords portant sur les pêcheries. Plusieurs traités visent à protéger la vie sauvage d'une région et quelques-uns, dont la Convention de 1992 sur la diversité biologique, ont une portée mondiale. Les dizaines de traités en vigueur dans ce domaine adoptent différentes méthodes de conservation. |
La protection absolue d'une espèce, la désignation d'aires
protégées, les restrictions au commerce, les limitations
géographiques ou saisonnières à la chasse sont quelques
unes des techniques utilisées dans le but de sauvegarder la faune
et la flore.
Cet article passera en revue l'évolution des différentes approches pour la protection de la vie sauvage en essayant de donner un aperçu de quelques-uns des traités les plus importants. Il examinera ensuite les techniques nécessaires à la création de régimes juridiques efficaces. Finalement, il examinera la question de l'équité entre les pays du nord et du sud dans le contexte des efforts internationaux pour la protection de la vie sauvage [2]. p.71
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INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION DE LA VIE SAUVAGE I. Les traités d'avant 1945
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Certes, elle protégeait certains animaux rares ou en danger d'extinction, mais elle attribue une valeur toute aussi importante à l'utilité des animaux. Et elle prévoit même la réduction de quelques espèces dont les tigres, les léopards, les crocodiles et certains serpents, c'est à dire les animaux qui étaient considérées comme nuisibles pour l'être humain ou ses activités. Ce n'est que dans les années 1930 que de nouvelles conceptions ont fait leur apparition sur le plan international et que la volonté de sauvegarder le patrimoine biologique en tant que tel commence à se dessiner. L'approche «isolationniste»
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L'établissement de telles
réserves ou parcs n'est pas sans susciter des controverses surtout
dans les pays en développement. Si les pays industrialisés
peuvent se permettre de désigner des régions où toute
activité humaine est interdite, les pays en développement
peuvent rarement renoncer à l'utilisation de toutes les terres disponibles
[16].
L'exclusion d'activités humaines dans des zones désignées
a donné lieu à des oppositions, parfois violentes, entre
populations locales et conservationnistes [17]. Les populations
locales se voient interdire l'accès aux zones protégées
- souvent leur terrain traditionnel de cueillette ou de chasse - alors
que les animaux «protégés» ne se gênent
pas pour sortir des réserves, attaquer les habitants et déraciner
leurs cultures.
Si les réserves ou aires protégées continuent à exister, la façon dont elles sont conçues et gérées dans les pays en développement a considérablement évolué au cours des dernières années, en parallèle avec le mouvement général vers une approche d'utilisation durable [18]. La rigueur de l'isolation s'est sensiblement estompée, et l'on tient de plus en plus compte des points de vue et des besoins des communautés locales [19]. 2. Vers une approche globale [20]
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Les progrès scientifiques et technologiques ont permis aux chercheurs de se rencontrer plus souvent et d'élaborer des stratégies communes dans différents domaines. Ainsi, suite à une série de réunions de scientifiques, l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN - Union mondiale pour la nature) a vu le jour en 1948, à l'initiative du gouvernement français, de la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature et de l'UNESCO [22]. Le travail de l'UICN a profondément influencé les politiques de conservation, nationales et internationales. Depuis sa création presque tous les traités relatifs à la vie sauvage et à la biodiversité ont été élaborés avec sa participation active. Ces facteurs ont largement contribué à la naissance d'une approche plus globale pour la protection de la vie sauvage. Un exemple est la Convention d'Alger de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique [23], qui tient compte de presque toutes les menaces qui pèsent sur faune et la flore africaine. Au lieu de consigner les espèces dangereuses ou menacées dans des aires où les activités humaines ne sont pas tolérées et de n'imposer aucune limite aux activités ailleurs, la Convention d'Alger introduit l'idée de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Autrement dit, elle essaie de concilier la conservation avec l'exploitation économique de la nature. La Convention reconnaît aussi les liens entre les différentes composantes de la nature et la nécessité d'une gestion commune de celles-ci. Mais c'est surtout au cours des années 1970 que l'on voit se profiler la nouvelle génération de traités pour la protection de la vie sauvage, universelle, globale et durable. Jusqu'alors, même les traités qui contenaient des normes adaptées à la situation pour laquelle ils avaient été conçus sont pour la plupart tombés en léthargie [24], et ce surtout à cause du manque de relais institutionnels qui leur auraient donné une réelle portée pratique. C'est le cas pour les trois Conventions africaines, de 1900, 1933 et 1968, et pour la Convention de 1940 pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique. p.73
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L'approche globale
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Les objectifs de la Convention de Berne sont de conserver la faune et la flore sauvages et leurs habitats naturels et notamment ceux dont la conservation requiert la coopération internationale. Elle promeut la coopération entre ses parties, et a mis sur pied un système institutionnel qui permet un suivi efficace des engagements auxquels les Parties ont souscrit. Parallèlement au processus préparatoire de la Conférence de Stockholm les négociations étaient en cours pour trois des quatre traités universels dont on reconnaît aujourd'hui qu'ils constituent la base du droit international d'avant 1992 relatif à la protection de la vie sauvage: la Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale, la Convention de Washington sur le commerce international d'espèces menacées d'extinction (cf. annexes 1 et 2 à la suite de cette étude), et la Convention de l'UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine culturel et naturel mondial. Quelques années plus tard est né le quatrième des «grands» traités: la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices (cf. annexe 3). La Convention de l'UNESCO ne s'occupant qu' accesoirement de la protection de la vie sauvage, son efficacité dans ce domaine sera toujours limitée. Toujours est-il qu'elle a fourni un excellent mécanisme pour la reconnaissance internationale et la protection de régions exceptionnelles telles que le Serengeti et les îles Galapagos. Son succès dans la sauvegarde de sites culturels et naturels est dû en grande partie au fait qu'elle a mis sur pied un système sans précédent qui peut fournir aux Parties des ressources financières et techniques pour les aider à protéger des sites uniques [28]. Les Conventions de Ramsar et de Washington ont aussi un champ d'action limité, mais ensemble, ces quatre traités forment un puissant levier juridique concernant la conservation d'un très grand nombre de plantes et d'animaux sauvages. p.74
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Mentionnons brièvement
deux autres traités adoptés à la même époque
qui confirment que la communauté internationale cherche à
adopter des solutions globales. La Convention d'Oslo de 1973 sur la
protection des ours polaires adopte une «approche écosystémique»
- elle cherche à préserver l'écosystème dont
les ours font partie, en accordant une attention particulière aux
éléments de leur habitat. La Convention de Canberra de
1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique
se
caractérise aussi par son approche écosystémique.
L'«utilisation rationnelle»
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Cette stratégie n'est pas un mstrument juridique, mais elle a effectivement influencé le contenu de tous les traités adoptés après 1980. Ce document, dont le sous-titre est «conservation des ressources vivantes au service du développement durable» reconnaît que les principaux objectifs de toute stratégie de conservation doivent être: le maintien des processus écologiques essentiels et des systèmes entretenant la vie; la préservation de la diversité génétique dont dépendent le fonctionnement de la plupart des processus et systèmes; et l'utilisation durable des espèces et des écosystèmes. L'Accord de l'ASEAN [30]de 1985 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles est fidèle aux objectifs de la Stratégie mondiale de la conservation. L'accord de l'ASEAN est innovateur à plusieurs titres. Il aborde de façon intégrée la conservation et le développement durable en se fondant sur un modèle d'utilisation durable qui, à son tour, adopte une approche écosystémique et tient compte des moyens à disposition de chaque Partie. L'Accord de l'ASEAN reflète l'esprit du principe pollueur-payeur, et requiert des études d'impact avant de permettre des activités qui peuvent créer un risque pour l'environnement d'une autre Partie. Le lecteur l'aura relevé en lisant le résumé de la Convention de Ramsar: dans son évolution elle s'est aussi appropriée les éléments principaux de la Stratégie mondiale de la conservation et son succès est dû en grande partie au fait qu'une certaine utilisation des zones humides est permise. IV. ÉTENDUE ET CAUSE
Bien que les instruments adoptés soient devenus de plus en plus sophistiqués et appropriés pour prévenir la dégradation de la nature, nous sommes loin de pouvoir nous reposer sur nos lauriers: p.75
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point n'est besoin d'être expert pour savoir que
l'environnement se dégrade de jour en jour mettant ainsi en danger
de nombreuses espèces de la flore et de la faune.
Après avoir brièvement examiné les principales menaces qui pèsent sur la faune et la flore en cette fin de siècle, nous allons nous pencher sur les éléments nécessaires pour un régime de sauvegarde de la vie sauvage efficace. Nous signalerons aussi certains écueils, et concluerons par une discussion de la question de l'équité Nord-Sud dans les régimes mondiaux visant à protéger la nature. 1. Les menaces et leur étendue
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Des estimations suggèrent que si les pertes continuent à la vitesse actuelle, jusqu'à 15 % des espèces de la Terre pourraient être détruites au cours des vingt-cinq prochaines années, avec une perte quotidienne de 20 à 25 espèces en l'an 2040 [34]. Il est d'autant plus difficile de mesurer l'étendue des pertes que nous ne connaissons pas la majorité des espèces vivant sur la planète. Sur les 3 à 10 millions d'espèces de plantes qui, pense-t-on, existent, l'être humain n'en a identifié que 2 millions. S'il est possible de mesurer les pertes des espèces dont on connaît l'existence, on ne peut que tenter d'évaluer les pertes de celles que nous ne connaissons pas encore. 2. Les causes des menaces
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La conséquence est non seulement la pollution et
la dégradation des sols, mais aussi une peturbation des modes de
vie traditionnels [36]. Les paysans, employés pour faire
pousser des cultures qu'ils ne connaissent pas, ne sauront pas comment
elles s'intègrent dans l'écosystème, et auront peu
de motivation de le faire si les terres ne leur appartiennent pas.
Des politiques mal conçues exacerbent encore plus la pression sur la flore et la faune sauvage. Durant les années 1970, le gouvernement thaïlandais a investi dans de vastes plantations d'ananas dans la région de Prachuab Khiri Khan. Ces plantations ont anéanti des forêts, endommagé la fertilité des sols et les cultures des villages, pour avoir pollué des ruisseaux et causé des inondations [37]. Un problème général relatif à la protection de l'environnement est le fait que de nombreuses ressources n'ont pas de prix. C'est ce que l'on appelle en anglais le «tragedy of the commons» [38] - la tragédie de la surexploitation des biens publics. Et si le prix d'une ressource ne reflète pas sa valeur réelle, elle aura tendance à être surexploitée. Si rien n'incite les personnes qui peuvent protéger une ressource à le faire, elles ne le feront pas. Les efforts juridiques pour faire face à la perte de la biodiversité doivent se concentrer non seulement sur les espèces et leurs habitats, mais aussi sur les causes économiques et sociales des dégradations s'ils veulent avoir des effets positifs à long terme. 3. Quelques raisons pour vouloir prévenir les menaces
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L'importance de la protection est centrale. Une espèce perdue ne peut pas être remplacée. Etant donné que ni toutes les espèces qui vivent sur terre, ni les relations entre elles ne sont connues des êtres humains, la destruction de la vie sauvage aura des conséquences dont on peut mal mesurer l'étendue. Il convient ici de mentionner l'approche dite « de précaution», reconnue par la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement [39]ainsi que par la plupart des instruments récents pour la protection de l'environnement [40]. Cette approche veut qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne serve pas de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures pour la protection de l'environnement. V. UN DROIT EFFICACE POUR
1. Techniques juridiques nécessaires et écueils à
éviter
Mécanismes institutionnels et financiers
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Des réunions régulières sont l'occasion
d'adapter une convention aux circonstances changantes - la capacité
d'une convention à être amendée étant un autre
point important et les Etats prendront leurs engagements plus au sérieux
s'ils savent que la réalisation de ceux-ci pourra être régulièrement
examinée par les autres Parties.
Les mécanismes financiers sont nécessaires non seulement pour le fonctionnement quotidien du secrétariat de l'instrument en question, mais aussi pour inciter les pays en développement à s'y joindre, en leur donnant les moyens d'adopter des stratégies natioiales compatibles avec les objectifs de la Convention. Possibilité de s'adapter aux conditions économiques
et sociales locales
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Mais quand la CITES a enlevé la possibilité pour les villageois de bénéficier de ce stock de faune, plus rien ne les incitait à s'en occuper ou à en empêcher le braconnage [44]. Non-Intervention dans la souveraineté nationale
2. Quelques difficultés inhérentes à l'internationalisation
de la protection de la vie sauvage
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Plus il y a de participants à un traité,
plus cette difficulté sera grande. Actuellement c'est au niveau
Nord-Sud que la question se pose de la façon la plus aiguë.
Certains pays ont une plus grande richesse biologique que d'autres. Les
hasards de la nature et l'évolution historique ont fait que les
pays du Sud sont les plus nantis de faune et de flore. L'attention internationale
est actuellement presque exclusivement tournée vers des espèces
ou des habitats menacés dans les pays en développement. Pensons
par exemple aux mouvements dans les pays industrialisés pour la
protection de la forêt amazonienne, des éléphants d'Afrique
ou des dauphins.
Les forêts tropicales ont un rôle aussi vital pour les habitants des pays éloignés de ces forêts, en servant de puits (absorbant certain gaz carbonique), que pour les habitants de la région. Les éléphants et les dauphins, par contre, ont plutôt une valeur symbolique pour les Européens ou Nord-américains qui voudraient les voir protégés. Et tandis que le plaisir de savoir les éléphants « protégés» revient aux habitants des pays « riches», les coûts sont supportés par les populations locales. C'est autour du désir des «conservationnistes» d'élaborer des régimes internationaux de sauvegarde que s'articulent les discussions de juristes concernant le statut en droit international de la faune et de la flore. Certaines espèces (migratrices, ou celles se trouvant en haute mer) et certaines menaces (telles que celles causés par le commerce international) sont des cas indiscutables pour un régime international [46]. Mais dans un régime juridique traditionnel, le concept de souveraineté territoriale s'appliquerait [47]. Les Etats ont des droits souverains sur toute la faune et la flore qui se trouve sur leur territoire et peuvent l'exploiter comme bon leur semble. Cette liberté d'exploiter s'est toutefois vue diminuée par l'«internationalisation» de certaines espèces par le droit international pour la protection de la vie sauvage. (suite)
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Selon certains auteurs [48], l'internationalisation des réglementations pour la protection de la vie sauvage doit être comprise comme ayant donné un intérêt juridique à la communauté internationale pour la protection de la vie sauvage - celle-ci ne relèverait plus exclusivement de la souveraineté territoriale [49]. Selon Lyster les traités des années 1970 indiqueraient que la vie sauvage fait partie du patrimoine commun de l'humanité [50]et donc que la protection de la vie sauvage est d'intérêt international. L'évolution vers l'acceptation d'un tel concept est importante car elle pourrait donner à la communauté internationale un droit de faire pression sur un Etat qui ne prendrait pas des mesures adéquates pour protéger sa faune et sa flore, avec pour motif que la perte de celles-ci serait une perte pour l'humanité entière [51]. L'argument de Lyster, en 1985, rappelle au lecteur d'aujourd'hui les arguments en faveur d'un droit d'ingérence. Celui-ci était justifié, disait son plus ardent défenseur, Bernard Kouchner, car les victimes, humaines, en bénéficieraient. Cet argument n'a pas empêché l'existence d'un tel droit d'être hautement contesté. Glennon [52] soutient qu'une norme de droit coutumier a émergé qui requiert la protection d'une espèce menacée. Il parle de «ressources environnementales mondiales» [53] pour désigner des ressources naturelles qui se situent sur le territoire d'un Etat, mais dont jouit l'humanité dans son ensemble, citant les exemples des forêts tropicales et des objets culturels uniques [54]. Il parle ensuite de «droits environnementaux mondiaux »[55] qui appartiendraient à tous les Etats. Ceux-ci auraient le droit de s'attendre à ce que les ressources environnementales mondiales soient préservées. Finalement il parle de «devoirs environnementaux mondiaux» en en distingant les «devoirs de garde» [56] des « devoirs de soutien» p.79
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Ces arguments soulèvent
des questions éthiques qui sont clairement posées par la
qualification de la faune et de la flore comme patrimoine commun de l'humanité.
En effet, on peut se demander si les conséquences de cette qualification
sont acceptables étant donné que selon beaucoup, son but
serait «d'enlever certaines ressources que devraient partager tous
les Etats de l'influence destructrice des humains pour les protéger
pour leur bien et pour le bien de l'humanité en général»
[57].
Il est légitime de se poser la question de savoir si le droit agit réellement «pour le bien de l'humanité en général» s'il permet à un gouvernement d'un pays éloigné d'interrompre l'utilisation par des communautés locales de ressources - même rares - qu'elles ont utilisées de tout temps pour se nourrir ou se vêtir. Un régime juridique qui, en privilégiant la préservation, attribue une plus grande valeur à la non-utilisation (valeur symbolique) qu'à l'utilisation, va à l'encontre de l'équité géographique, intra-générationnelle. Rappellons que le développement durable tel que défini par la Commission Brundtland en 1987 [58] requiert l'équité entre les membres d'une même génération autant que l'équité entre les générations. L'économie de l'environnement a mis en avant au cours des dernières années la notion d'«externalités ». Une externalité est un coût engendré par une activité qui est supporté par quelqu'un d'extérieur à l'activité en question. Pour reprendre un exemple que nous avons déjà vu, une externalité serait le coût imposé aux villageois du Zimbabwe par ceux qui ont voulu empêcher tout commerce d'ivoire. Il y aurait là un cas de dysfonctionnement du marché - les créateurs de l'externalité n'en supportent pas le coût. Les paragraphes précédents confirment les conclusions de la première partie de cette section [59]: les considérations économiques, d'équité et de logique veulent que la réglementation - même au niveau international - de l'utilisation de la faune et de la flore soit adaptée aux conditions prévalant là où se trouve cette faune et cette flore. Ce d'autant plus qu'une ressource est généralement mieux protégée lorsque une certaine utilisation au niveau local en est permise [60]. (suite)
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Il est clair que dans certains cas la protection de la nature exigera des actions plus complexes. Les gouvernements de l'Ouganda, du Kenya, du Zimbabwe ou de la Nouvelle-Guinée, par exemple, ont fourni des compensations à ceux qui ont dû renoncer à des droits traditionnels, ou qui ont été déplacés pour que le gouvernement puisse désigner leurs terres comme aires protégées [61]. Depuis l'ouverture de réserves naturelles au tourisme au Zimbabwe ou en Ouganda, par exemple, les communautés locales reçoivent une part importante des droits d'entrée, et participent à la gestion des parcs. L'évaluation d'un tel projet au Zimbabwe en 1996 révèle que les communautés locales ainsi que la nature en ont tiré de réels bénéfices. La mise en place de tels projets peut coûter cher, et lorsqu'elle se fait suite aux exigences des Parties à une convention internationale il est compréhensible et logique que les pays en dévloppement demandent aux pays plus riches de fournir le soutien financier nécessaire. Cette exigence reflète une «internalisation» des coûts externes imposés par ceux qui veulent voir la ressource protégée. Cet argument confirme la nécessité de mécanismes financiers pour des traités mondiaux de protection de la vie sauvage. Une autre difficulté qui se pose lorsque l'on supprime la protection garantie par la souveraineté nationale à une région ou à une espèce, c'est qu'elles risquent de faire l'objet d'une exploitation par les plus riches. Prenons par exemple le cas des ressources génétiques, situées pour la plupart à l'intérieur des frontières de quelques pays riches en diversité biologique dont Madagascar, le Brésil ou le Costa Rica. Jusqu'à récemment l'accès à ces ressources était «libre». Ainsi les compagnies pharmaceutiques européennes et américaines pouvaient prospecter dans les forêts tropicales et en extraire le matériel génétique nécessaire pour le développement de nouveaux médicaments. Médicaments qui pouvaient ensuite être vendus très chers, sans qu'une part des bénéfices ne soit versée au pays d'où provenait le matériel génétique de base. p.80
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3. Orientation future du droit international pour la
protection de la vie sauvage
La présente étude ne s'attardera pas sur la Convention sur la diversité biologique, étant donné qu'elle fait l'objet d'une autre contribution [62], mais il est important d'en donner un aperçu pour avoir une idée de ce que pourrait être l'avenir du droit international pour la protection de la vie sauvage. Premièrement elle s'éloigne clairement des notions d'«internationalisation» de la biodiversité pour la qualifier de «préoccupation commune de l'humanité » plutôt que de «patrimoine commun». Bien qu'il soit difficile de savoir à quel régime juridique une qualification de «préoccupation commune » renvoie [63], cela reflète la forte volonté des pays en développement d'affirmer leur souveraineté sur leurs ressources biologiques. Cette affirmation est confirmée par le fait qu'aucune « zone d'intérêt mondiale » n'a été retenue [64] et que la convention laisse une large latitude à chaque pays d'établir sa propre stratégie de conservation. (suite)
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D'autre part la Convention sur la diversité biologique donne de réelles incitations à la préservation des ressources biologique. Elle met sur pied un mécanisme financier et de transfert de technologie; mais surtout, en limitant le régime de «libre-accès » aux ressources génétiques, elle donne aux pays en développement un intérêt à préserver leur diversité génétique car si on y découvrait un jour un ingrédient pour un nouveau médicament, les revenus qui leur reviendraient pourraient être forts élevés. Le dernier point à soulever quant à la Convention sur la diversité biologique est la réponse à la question: pourquoi avoir adopté une nouvelle convention alors qu'il en existait déjà un si grand nombre dans le domaine de la protection de la vie sauvage? Les précédents traités ne deviennent pas caducs suite à l'entrée en vigueur de la Convention de 1992 car ils devront être intégrés dans les stratégies nationales de conservation. La Convention de 1992 comble un certain nombre de lacunes des traités préexistants. Ceux-ci ne couvraient pas toutes les régions du monde, ni toutes les espèces. L'espèce la plus oubliée par les précédents traités est l'être humain: mais celle-ci est finalement reconnue par la Convention sur la diversité biologique. p.81
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Un dossier spécial sur les espèces migratrices est paru in 29 Natural Resources Journal, 1989, pp. 935-1070, et contient des articles de KLEMM, LYSTER, NAVID ET SZEKELY